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L'alinéa 1er de l'article 2 de l'AUA consacre l'aptitude des personnes morales de droit public à compromettre. Elles peuvent être parties à l'arbitrage au même titre que les personnes privées. Mais il apparaît qu'elles continuent d'exercer certaines prérogatives dérogeant au droit commun de l'arbitrage. Il se pose alors la question de la conciliation de l'arbitrage avec le statut exorbitant des personnes publiques.
Il résulte de l'analyse que les privilèges des personnes publiques sont manifestement irréconciliables avec les exigences de l'arbitrage. Toutefois, il est possible de les concilier par une réduction encadrée des privilèges exorbitants des parties publiques. Il est question de l'aménagement d'un régime spécifique à l'arbitrage impliquant les personnes publiques fondé sur l'équilibre des pouvoirs des parties à l'arbitrage. À cette fin, il faut réorienter le fondement de l'arbitrage vers les valeurs du procès équitable.
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