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Manuel de droit canon ; conforme au code de 1917 et aux plus récentes décisions du Saint-Siège

Couverture du livre « Manuel de droit canon ; conforme au code de 1917 et aux plus récentes décisions du Saint-Siège » de Emile Jombart aux éditions Beauchesne
  • Date de parution :
  • Editeur : Beauchesne
  • EAN : 9782701005379
  • Série : (-)
  • Support : Papier
Résumé:

Le droit canon. - I. Le mot droit (jus) désigne : subjectivement le pouvoir moral de faire, d'omettre ou de posséder quelque chose (p. ex., le droit de propriété) ; objectivement, d'abord ce qui est dû à quelqu'un, puis, en remontant de l'effet à la cause, la règle de droit, c'est-à-dire, la loi... Voir plus

Le droit canon. - I. Le mot droit (jus) désigne : subjectivement le pouvoir moral de faire, d'omettre ou de posséder quelque chose (p. ex., le droit de propriété) ; objectivement, d'abord ce qui est dû à quelqu'un, puis, en remontant de l'effet à la cause, la règle de droit, c'est-à-dire, la loi ou un ensemble de lois. En ce sens on dit : le droit romain, le droit français., ou encore le droit civil, le droit administratif, le droit commercial, le droit pénal, etc.
Le droit canonique (ou droit canon) est l'ensemble des lois ecclésiastiques actuellement en vigueur. Au sens strict, il ne contient que les lois portées par les détenteurs de la juridiction dans l'Église (pape, conciles, évêques. ). Il est légitime de l'entendre un peu plus largement, en y comprenant certaines prescriptions de la loi naturelle ou de la loi divine positive (p. ex., sur la constitution essentielle de l'Église ou l'institution des sacrements) que l'autorité ecclésiastique a insérées dans les recueils de ses règles disciplinaires et spécialement dans le Code.
Le mot canon a une foule de significations, mais elles dérivent du sens primitif du grec canon, cordeau, règle matérielle ; de là le mot en vint à désigner une règle morale. Dès les conciles d'Ancyre (314) et de Nicée (325), les canones de l'Église étaient distingués des nomoi (lois) des empereurs et depuis le VIIIe siècle on appelle droit canonique l'ensemble des lois ecclésiastiques. - On sait que, dans bien des conciles (p. ex., ceux de Trente et du Vatican), certains canons contiennent non des règles disciplinaires mais des règles de foi, des définitions dogmatiques.
On verra au cours de cet ouvrage que, si les textes législatifs constituent l'épine dorsale du droit canon, il faut, pour le bien connaître, tenir compte d'autres éléments (coutume, interprétation officielle ou doctrinale, privilèges, etc.).
Consacrée par un long usage, l'expression droit canonique (ou canon) est la meilleure. Toutefois quelques expressions synonymes ne sont pas exclues : droit ecclésiastique, droit pontifical.

Relations avec d'autres disciplines. - 1. Le droit canon suppose la connaissance des thèses essentielles de la philosophie (existence et nature de Dieu, spiritualité et immortalité de l'âme, libre-arbitre, morale naturelle. ) et de la théologie dogmatique (traités de l'Église et des sacrements. ). L'histoire de l'Église projette des lumières très appréciables sur bien des questions canoniques.
Bien plus étroites sont les relations entre théologie morale et droit canon. Ces deux disciplines sont si complémentaires qu'il est pratiquement impossible de les séparer complètement : tous les traités de morale contiennent des matières canoniques (surtout les sacrements, les censures, les irrégularités, les temps sacrés. ) et tout ouvrage de droit canon examine quelles prescriptions obligent en conscience et dans quelle mesure. Toutefois la théologie morale a un objet plus primordial et plus étendu : plus primordial, puisqu'elle enseigne la loi divine (surtout naturelle) immuable et se place au point de vue de la conscience ; plus étendu, puisque, sans reprendre les explications détaillées des canonistes, elle précise la culpabilité plus ou moins grande devant Dieu, autant que nous en pouvons juger, de certaines infractions à des lois de l'Église.
- On se plait parfois à opposer moralistes et canonistes : le canoniste serait le gardien rigide de la loi ; le moraliste, pitoyable à l'humaine faiblesse, s'efforcerait de l'élargir. N'exagérons rien. Les audaces trop grandes ou les sévérités excessives de quelques hommes ne justifient pas les généralisations. Il s'agit de deux tendances différentes, mais pas nécessairement opposées. On a vu plus d'une fois des canonistes enseigner brillamment la morale et il serait souhaitable que tout moraliste connût bien le droit canon et tout canoniste la morale : on y gagnerait une attitude plus parfaitement équilibrée, également à l'abri du rigorisme et du laxisme.

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